Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Contrôles officiels / Sous-section 4 : Dispositions particulières aux produits de la mer et d'eau douce / Paragraphe 2 : Production de coquillages vivants
Article R231-44 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Si les coquillages élevés en zone C sont destinés à la consommation, cette autorisation ne peut être accordée que dans la mesure où le demandeur est détenteur d'une autorisation de reparcage ou responsable d'un centre de purification agréé.
Aucun transfert ne peut être effectué d'une zone C vers une zone A ou B, à l'exclusion des coquillages juvéniles.
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 231-44 du code rural, résultant de l'article 1 er du décret n° 93-1173 du 15 octobre 1993 relatif à l'autorisation des enclos piscicoles créés avant le 1 er janvier 1986 : « Les propriétaires qui ont créé sans autorisation des enclos piscicoles avant le 1 er janvier 1986 régularisent leur situation en demandant une autorisation de pisciculture dans les conditions prévues par les articles R. 231-7 à R. 231-26 du présent code. »
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2. Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 2 février 2006, 02LY01048, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant au surplus qu'aux termes de l'article R. 231-44 du code rural alors en vigueur, repris à l'article R. 231-44 du code de l'environnement : « Les propriétaires qui ont créé sans autorisation des enclos piscicoles avant le 1 er janvier 1986 régularisent leur situation en demandant une autorisation de pisciculture dans les conditions prévues par les articles R. 231-7 à R. 231-26 du présent code. […]
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