Article R231-44 du Code rural (nouveau)Abrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R231-59-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R231-44

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Les activités d'élevage ne peuvent être pratiquées que dans des zones A ou B. Cependant, à titre dérogatoire, le préfet peut, dans une zone C, autoriser l'élevage sous forme d'autorisation d'exploitation de cultures marines, conformément aux dispositions du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié.
Si les coquillages élevés en zone C sont destinés à la consommation, cette autorisation ne peut être accordée que dans la mesure où le demandeur est détenteur d'une autorisation de reparcage ou responsable d'un centre de purification agréé.
Aucun transfert ne peut être effectué d'une zone C vers une zone A ou B, à l'exclusion des coquillages juvéniles.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 4 juillet 2006, 03BX01708, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 231-44 du code rural, résultant de l'article 1 er du décret n° 93-1173 du 15 octobre 1993 relatif à l'autorisation des enclos piscicoles créés avant le 1 er janvier 1986 : « Les propriétaires qui ont créé sans autorisation des enclos piscicoles avant le 1 er janvier 1986 régularisent leur situation en demandant une autorisation de pisciculture dans les conditions prévues par les articles R. 231-7 à R. 231-26 du présent code. »

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 2 février 2006, 02LY01048, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant au surplus qu'aux termes de l'article R. 231-44 du code rural alors en vigueur, repris à l'article R. 231-44 du code de l'environnement : « Les propriétaires qui ont créé sans autorisation des enclos piscicoles avant le 1 er janvier 1986 régularisent leur situation en demandant une autorisation de pisciculture dans les conditions prévues par les articles R. 231-7 à R. 231-26 du présent code. […]

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