Article R*232-3 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version04/11/1989
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Version13/01/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 janvier 1995 est l'article : Code rural R232-1

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R232-3

Entrée en vigueur le 13 janvier 1995

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995

La liste des espèces de poissons, de grenouilles et de crustacés susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans les eaux visées au titre III du livre II du code rural et dont l'introduction dans ces eaux est, de ce fait, interdite, est fixée comme suit :
Poissons :
Le poisson-chat : Ictalurus melas ;
La perche soleil : Lepomis gibbosus.
Grenouilles :
Les espèces de grenouilles (Rana sp.) autres que :
Rana arvalis : grenouille des champs ;
Rana dalmatina : grenouille agile ;
Rana iberica : grenouille ibérique ;
Rana honnorati : grenouille d'Honnorat ;
Rana esculenta : grenouille verte de Linné ;
Rana lessonae : grenouille de Lessona ;
Rana perezi : grenouille de Perez ;
Rana ridibunda : grenouille rieuse ;
Rana temporaria : grenouille rousse ;
Rana groupe esculenta : grenouille verte de Corse.
Crustacés :
Le crabe chinois : Eriocheir sinensis.
Les espèces d'écrevisses autres que :
Astacus astacus : écrevisse à pattes rouges ;
Astacus torrentium : écrevisse des torrents ;
Austropotamobius pallipes : écrevisse à pattes blanches ;
Astacus leptodactylus : écrevisse à pattes grêles.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 1995
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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