Article R*232-4 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version13/01/1995
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Version13/08/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R232-4

Entrée en vigueur le 13 août 1997

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 1 () JORF 13 août 1997

Les autorisations prévues par les articles L. 232-10 (2°), L. 232-11 et L. 236-9 sont délivrées par le préfet du département.
L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 231-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 232-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis du Conseil supérieur de la pêche et du Conseil national de protection de la nature.
L'autorisation de transport de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques.
Les autorisations prévues à l'article L. 236-9 sont délivrées après avis du service géographiquement compétent du Conseil supérieur de la pêche et du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.
Entrée en vigueur le 13 août 1997
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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