Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole / Section 4 : Contrôle des peuplements
Article R*232-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version13/01/1995
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Version13/08/1997
Entrée en vigueur le 13 janvier 1995
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995
L'autorisation ne peut être délivrée qu'à des fins scientifiques :
- pour une durée ne dépassant pas dix ans, à des établissements publics qui procèdent à des recherches scientifiques ou constituent des collections ouvertes au public ;
- pour une durée ne dépassant pas un an, à toute autre personne morale ou physique.
- pour une durée ne dépassant pas dix ans, à des établissements publics qui procèdent à des recherches scientifiques ou constituent des collections ouvertes au public ;
- pour une durée ne dépassant pas un an, à toute autre personne morale ou physique.
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