Article R*232-5 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version13/01/1995
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Version13/08/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 janvier 1995 est l'article : Code rural R232-3

Entrée en vigueur le 13 janvier 1995

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995

L'autorisation ne peut être délivrée qu'à des fins scientifiques :
- pour une durée ne dépassant pas dix ans, à des établissements publics qui procèdent à des recherches scientifiques ou constituent des collections ouvertes au public ;
- pour une durée ne dépassant pas un an, à toute autre personne morale ou physique.
Entrée en vigueur le 13 janvier 1995
Sortie de vigueur le 13 août 1997

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