Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole / Section 4 : Contrôle des peuplements
Article R*232-7 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version13/01/1995
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Version13/08/1997
Entrée en vigueur le 13 août 1997
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 1 () JORF 13 août 1997
Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe le Conseil supérieur de la pêche. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il adresse un compte rendu annuel.
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