Article R*232-7 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version04/11/1989
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Version13/01/1995
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Version13/08/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R232-7

Entrée en vigueur le 13 août 1997

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 1 () JORF 13 août 1997

Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe le Conseil supérieur de la pêche. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il adresse un compte rendu annuel.
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Entrée en vigueur le 13 août 1997
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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