Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole / Section 4 : Contrôle des peuplements
Article R*232-8 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version13/01/1995
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Version13/08/1997
Entrée en vigueur le 13 août 1997
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 1 () JORF 13 août 1997
Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux espèces pour lesquelles l'autorisation a été délivrée sont remis au détenteur du droit de pêche ou détruits.
Les poissons capturés à des fins sanitaires ainsi que ceux capturés à d'autres fins et en mauvais état sanitaire sont détruits par le titulaire de l'autorisation.
Tous les poissons autres que ceux faisant l'objet de l'autorisation sont remis à l'eau.
Les poissons capturés à des fins sanitaires ainsi que ceux capturés à d'autres fins et en mauvais état sanitaire sont détruits par le titulaire de l'autorisation.
Tous les poissons autres que ceux faisant l'objet de l'autorisation sont remis à l'eau.
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