Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole / Section 4 : Contrôle des peuplements
Article R*232-10 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version13/01/1995
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Version13/08/1997
Entrée en vigueur le 13 janvier 1995
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995
Modifié par : Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 2 () JORF 13 janvier 1995
Les autorisations mentionnées aux articles R. 232-8 et R. 232-9 sont incessibles, elles sont délivrées pour une durée ne dépassant pas trente ans en ce qui concerne les autorisations mentionnées à l'article R. 232-8 et pour une durée ne dépassant pas dix ans en ce qui concerne les autorisations mentionnées à l'article R. 232-9. Elles sont renouvelables.
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