Article R*232-12 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version04/11/1989
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Version13/01/1995
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Version13/08/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R232-10

Entrée en vigueur le 13 janvier 1995

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995

Modifié par : Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 2 () JORF 13 janvier 1995

La délivrance de l'autorisation visée à l'article R. 232-8 est subordonnée à l'engagement de remettre au préfet un rapport quinquennal, ainsi qu'un rapport final, dans un délai d'un an après la fin de la période de validité de l'autorisation, sur la gestion des spécimens de l'espèce considérée.
La délivrance de l'autorisation visée à l'article R. 232-9 est subordonnée à l'engagement par le permissionnaire de ne pas céder les spécimens vivants à un tiers et de remettre au ministre chargé de la pêche en eau douce un rapport annuel ainsi qu'un rapport final, dans un délai d'un an après la fin de la période de validité de l'autorisation, sur les études entreprises qui nécessitaient l'utilisation de spécimens de l'espèce pour laquelle l'autorisation a été délivrée.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 1995
Sortie de vigueur le 13 août 1997

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