Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole / Section 4 : Contrôle des peuplements
Article R232-12 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version13/01/1995
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Version13/08/1997
Entrée en vigueur le 13 août 1997
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes :
1° Accompagner toute fourniture d'un document justifiant l'identité de l'exploitant ;
2° Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ;
3° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article R. 232-3 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 232-11 ;
4° Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ;
5° Accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
1° Accompagner toute fourniture d'un document justifiant l'identité de l'exploitant ;
2° Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ;
3° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article R. 232-3 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 232-11 ;
4° Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ;
5° Accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
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