Article R232-12 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version13/01/1995
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Version13/08/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R232-20

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R232-12

Entrée en vigueur le 13 août 1997

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes :
1° Accompagner toute fourniture d'un document justifiant l'identité de l'exploitant ;
2° Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ;
3° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article R. 232-3 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 232-11 ;
4° Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ;
5° Accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
Entrée en vigueur le 13 août 1997
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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