Article R233-1 du Code rural (nouveau)

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Version01/09/2011

Entrée en vigueur le 30 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention de l'agrément ou de l'autorisation mentionnés à l'article L. 233-2 nécessite des informations complémentaires, le service instructeur peut les réclamer au demandeur en lui impartissant, pour les fournir, un délai qui ne peut excéder deux mois. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est alors prolongé d'une durée égale.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2009
Sortie de vigueur le 1 septembre 2011
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 4 janvier 1995, 148565, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à ses caractéristiques, le projet autorisé n'avait pas davantage à être soumis pour avis à la commission de bassin territorialement compétente au titre des dispositions conjuguées des articles L 233-1, R 233-1 et R 233-3 du code rural ;

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2Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 2 mars 2023, n° 22/00772
Confirmation

[…] Il est par ailleurs établi que cette société a fait l'objet d'une inspection par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations en date du 28 juillet 2020 ayant relevé des non-conformités majeures aux règles sanitaires en vigueur (pièce numéro 6 du dossier de l'intimée) et ayant donné lieu à une décision prise le 3 août 2020 par le préfet du Cher faisant «interdiction à la société BARRACUDA LAND de produire, sans l'agrément et la déclaration prévus par les articles R 233-1 et R 233-4 du code rural et de la pêche maritime, et dans les conditions matérielles actuelles constatées le 28 juillet 2020, du poisson fumé ou tout autre produit fumé, […]

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