Article R233-2 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

Une décision de rejet de la demande mentionnée à l'article R. 233-1 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2009
Sortie de vigueur le 1 septembre 2011
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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2009, 08BX00596, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si la fédération soutient que la commission du milieu naturel aquatique de bassin n'a pas été consultée, en violation des dispositions de l'article R. 233-2 du code rural dans leur rédaction issue du décret n° 96-563 du 18 juin 1996, ces dispositions n'étaient plus en vigueur à la date du 18 mars 2005 à laquelle l'arrêté en litige a été pris ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 8 décembre 2010, n° 1004972
Rejet

[…] ▪ que les dispositions des articles R. 233-2 et R. 231-13 du code rural sur lesquelles sont fondées lesdites décisions ne sont pas applicables aux établissements qui entreposent des emballages qui ne contiennent pas de produits d'origine animale ou des denrées alimentaires ;

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2020, 18-15.688, Inédit
Cassation partielle

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, […] l'article 233-2 du code rural et de la pêche maritime impose un agrément ou une autorisation délivrée par l'autorité administrative aux établissements qui préparent, traitent, transforment, manipulent ou entreposent des produits d'origine animale ou des denrées alimentaires en contenant destinés à la consommation humaine ; […]

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