Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre III : Gestion des milieux aquatiques et des ressources piscicoles / Section 1 : Orientations de bassin
Article R233-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version25/06/1996
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
La commission se compose :
1° Pour une moitié, de responsables de la pêche, comprenant :
- des représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et pisciculture, désignés par un collège formé par les présidents desdites fédérations des départements de la circonscription de la commission ; cette représentation doit comprendre un président des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ;
- des représentants de la pêche professionnelle en eau douce désignés par un collège formé par les présidents des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce pour les départements de la circonscription de la commission.
2° Pour un huitième :
- d'un ou de représentants des associations de protection de la nature agréées ;
- d'un ou de représentants du tourisme désignés par un collège formé par les présidents des comités départementaux de tourisme des départements de la circonscription de la commission ;
- d'un représentant des chasseurs aux gibiers d'eau désigné par un collège formé par les présidents des fédérations départementales des chasseurs des départements de la circonscription de la commission ;
- d'un ou de représentants des riverains désignés par un collège formé par les présidents des chambres d'agriculture des départements de la circonscription de la commission ;
- d'un représentant des pisciculteurs.
3° Pour un huitième :
- de représentants de catégories d'usagers désignés par le collège formé par les représentants des usagers au comité de bassin de la circonscription de la commission.
4° Pour un huitième :
- de représentants des collectivités locales désignés par le collège formé par les représentants des collectivités locales au comité de bassin de la circonscription de la commission.
5° Pour un huitième :
- de représentants de l'Etat choisis parmi les membres du comité de bassin de la circonscription de la commission.
1° Pour une moitié, de responsables de la pêche, comprenant :
- des représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et pisciculture, désignés par un collège formé par les présidents desdites fédérations des départements de la circonscription de la commission ; cette représentation doit comprendre un président des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ;
- des représentants de la pêche professionnelle en eau douce désignés par un collège formé par les présidents des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce pour les départements de la circonscription de la commission.
2° Pour un huitième :
- d'un ou de représentants des associations de protection de la nature agréées ;
- d'un ou de représentants du tourisme désignés par un collège formé par les présidents des comités départementaux de tourisme des départements de la circonscription de la commission ;
- d'un représentant des chasseurs aux gibiers d'eau désigné par un collège formé par les présidents des fédérations départementales des chasseurs des départements de la circonscription de la commission ;
- d'un ou de représentants des riverains désignés par un collège formé par les présidents des chambres d'agriculture des départements de la circonscription de la commission ;
- d'un représentant des pisciculteurs.
3° Pour un huitième :
- de représentants de catégories d'usagers désignés par le collège formé par les représentants des usagers au comité de bassin de la circonscription de la commission.
4° Pour un huitième :
- de représentants des collectivités locales désignés par le collège formé par les représentants des collectivités locales au comité de bassin de la circonscription de la commission.
5° Pour un huitième :
- de représentants de l'Etat choisis parmi les membres du comité de bassin de la circonscription de la commission.
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