Article R233-5 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
>
Version25/06/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Décret n°88-320 du 6 avril 1988 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

La commission se compose :
1° Pour une moitié, de responsables de la pêche, comprenant :
- des représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et pisciculture, désignés par un collège formé par les présidents desdites fédérations des départements de la circonscription de la commission ; cette représentation doit comprendre un président des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ;
- des représentants de la pêche professionnelle en eau douce désignés par un collège formé par les présidents des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce pour les départements de la circonscription de la commission.
2° Pour un huitième :
- d'un ou de représentants des associations de protection de la nature agréées ;
- d'un ou de représentants du tourisme désignés par un collège formé par les présidents des comités départementaux de tourisme des départements de la circonscription de la commission ;
- d'un représentant des chasseurs aux gibiers d'eau désigné par un collège formé par les présidents des fédérations départementales des chasseurs des départements de la circonscription de la commission ;
- d'un ou de représentants des riverains désignés par un collège formé par les présidents des chambres d'agriculture des départements de la circonscription de la commission ;
- d'un représentant des pisciculteurs.
3° Pour un huitième :
- de représentants de catégories d'usagers désignés par le collège formé par les représentants des usagers au comité de bassin de la circonscription de la commission.
4° Pour un huitième :
- de représentants des collectivités locales désignés par le collège formé par les représentants des collectivités locales au comité de bassin de la circonscription de la commission.
5° Pour un huitième :
- de représentants de l'Etat choisis parmi les membres du comité de bassin de la circonscription de la commission.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 25 juin 1996

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).