Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre III : Gestion des milieux aquatiques et des ressources piscicoles / Section 1 : Orientations de bassin
Article R233-8 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version25/06/1996
Entrée en vigueur le 25 juin 1996
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°96-563 du 18 juin 1996 - art. 1 () JORF 25 juin 1996
Le directeur de l'agence financière de bassin et le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances de la commission avec voix consultative.
Le président de la commission peut inviter toute personne qualifiée à participer aux travaux de celle-ci avec voix consultative.
Le président de la commission peut inviter toute personne qualifiée à participer aux travaux de celle-ci avec voix consultative.
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