Article R233-9 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
>
Version25/06/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R233-9

Entrée en vigueur le 25 juin 1996

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°96-563 du 18 juin 1996 - art. 1 () JORF 25 juin 1996

Les fonctions des membres de la commission ne donnent pas lieu à rémunération.
Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées à siéger avec voix consultative sont assimilés, pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, aux agents de l'Etat et aux personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes qui apportent leur concours à l'Etat, conformément au décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Ils reçoivent à ce titre des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions fixées par ce décret.
Les dépenses de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'agence financière de bassin.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 juin 1996
Sortie de vigueur le 7 août 2003

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).