Article R*234-2 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version30/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 85-1398 1985-12-27 art. 2 al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R234-2

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Le conseil supérieur de la pêche contribue au maintien, à l'amélioration et à la mise en valeur du domaine piscicole national par une gestion équilibrée dont la pêche constitue le principal élément. Il est également chargé de la promotion et du développement de la pêche. A ces fins, il utilise les fonds dont il dispose pour la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur de la pêche et de la protection du patrimoine psicicole. Il centralise le produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 236-1.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1999, 98-87.176, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 237-1, R. 234-2, R. 234-14, R. 234-15 du Code rural, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Conseil supérieur de la pêche·
  • Préjudice direct et personnel·
  • Action civile·
  • Gardes-pêche·
  • Préjudice·
  • Pêche·
  • Partie civile·
  • Constitution·
  • Mission·
  • Etablissement public
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