Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments / Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages / Section 2 : Substances interdites ou réglementées / Sous-section 2 : Substances pouvant présenter un danger pour la santé publique
Article R234-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
En application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, lorsque certaines substances chimiques ou biologiques pouvant présenter un danger pour la santé publique sont destinées à être administrées directement, en nature ou autrement, aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme, les ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé peuvent, par arrêté conjoint, en interdire la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente.
La liste de ces substances est dressée par arrêté conjoint des mêmes ministres.
Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue des usages mentionnés au premier alinéa du présent article des substances arsenicales ou antimoniales, quels qu'en soient l'origine et le mode de fabrication.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1999, 98-87.176, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 237-1, R. 234-2, R. 234-14, R. 234-15 du Code rural, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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