Article R234-2 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 85-1398 1985-12-27 art. 2 al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R234-2

Entrée en vigueur le 30 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

En application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, lorsque certaines substances chimiques ou biologiques pouvant présenter un danger pour la santé publique sont destinées à être administrées directement, en nature ou autrement, aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme, les ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé peuvent, par arrêté conjoint, en interdire la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente.


La liste de ces substances est dressée par arrêté conjoint des mêmes ministres.


Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue des usages mentionnés au premier alinéa du présent article des substances arsenicales ou antimoniales, quels qu'en soient l'origine et le mode de fabrication.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2009
Sortie de vigueur le 10 août 2017

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1999, 98-87.176, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 237-1, R. 234-2, R. 234-14, R. 234-15 du Code rural, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Conseil supérieur de la pêche·
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