Article R*234-4 du Code rural (nouveau)Abrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1398 du 27 décembre 1985 - art. 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R234-4

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Le conseil supérieur de la pêche est consulté par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur les mesures législatives ou réglementaires concernant :
a) La préservation et la gestion des milieux naturels aquatiques ;
b) Le développement des ressources piscicoles nationales ;
c) Les conditions d'exercice de la pêche amateur et de la pêche professionnelle ;
d) L'action des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels.
Il peut également être consulté sur tout problème afférent à la protection et la gestion des milieux naturels aquatiques.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 7 août 2003
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 27 juillet 2001, 217329 223037, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 234-4 du code rural : "Le conseil supérieur de la pêche est consulté par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur les mesures législatives ou réglementaires concernant : ( …) c) Les conditions d'exercice de la pêche amateur et de la pêche professionnelle ; d) L'action des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels ( …)" ; qu'en l'espèce, […]

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  • Associations de pêche et de pisciculture·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Pêche en eau douce·
  • Droit de pêche·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Collectivité locale·
  • Aménagement du territoire·
  • Pisciculture

2Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 27 juillet 2001, n° 217329
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 234-4 du code rural : "Le conseil supérieur de la pêche est consulté par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur les mesures législatives ou réglementaires concernant : ( …) c) Les conditions d'exercice de la pêche amateur et de la pêche professionnelle ; d) L'action des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels ( …)" ; qu'en l'espèce, […]

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  • Droit de pêche·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Collectivité locale·
  • Aménagement du territoire·
  • Pisciculture·
  • Conseil d'etat·
  • Octroi de subvention·
  • Eaux
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