Article R234-4 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
>
Version07/08/2003
>
Version29/07/2004
>
Version30/12/2009
>
Version08/05/2010
>
Version14/04/2011
>
Version29/08/2011
>
Version10/08/2017
>
Version25/11/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1398 du 27 décembre 1985 - art. 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R234-4

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

I. - Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 du code rural et de la pêche maritime ne peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans les conditions prévues à l'article R. 5141-8 du code de la santé publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré.


II. - Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque investigateur en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au préfet du département où cet essai doit se dérouler une déclaration comportant les informations suivantes :


a) Les nom, prénom et adresse de l'investigateur ;


b) L'identité du promoteur de l'essai ;


c) La désignation et l'objet de l'essai ;


d) La durée des expériences ;


e) L'élevage, le nombre des animaux concernés et leur identification lorsqu'ils sont soumis à une obligation d'identification ;


f) Le ou les temps d'attente à respecter en fonction des denrées susceptibles d'être mises à la consommation.


III. - Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance pharmacologiquement active relevant du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990, l'animal ayant fait l'objet de l'essai ne peut être conduit à l'abattoir ou les denrées animales qui en sont issues introduites dans l'alimentation humaine que si le temps d'attente déclaré auprès du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du préfet est écoulé. Ce temps d'attente doit :


a) Etre au minimum celui fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique, éventuellement augmenté d'un délai supplémentaire de sécurité tenant compte de la nature de la substance testée ;

ou


b) Etre fixé de manière que la limite maximale de résidus ne soit pas dépassée dans les denrées alimentaires lorsqu'une telle limite maximale de résidus a été fixée au niveau communautaire en conformité avec le règlement (CEE) n° 2377/90 ;


Lorsque les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, il appartient à l'investigateur chargé de la conduite de l'essai de faire procéder à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés à l'article L. 226-9. Toutefois, si une limite maximale de résidus a été fixée pour la substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en effectuant les analyses de résidus décrites par le promoteur de l'essai dans les renseignements fournis au titre du 5° de l'article R. 5141-6 du code de la santé publique, qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de substances pharmacologiquement actives à un taux supérieur à la limite maximale de résidus.


IV. - Lors de la présentation à l'abattoir ou lors de la fourniture des denrées aux transformateurs, l'investigateur délivre un document d'accompagnement reprenant la déclaration à la préfecture de l'essai ainsi que la justification du respect du temps d'attente ou la copie des résultats des analyses mentionnées au III.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 14 avril 2011
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 27 juillet 2001, 217329 223037, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 234-4 du code rural : "Le conseil supérieur de la pêche est consulté par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur les mesures législatives ou réglementaires concernant : ( …) c) Les conditions d'exercice de la pêche amateur et de la pêche professionnelle ; d) L'action des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels ( …)" ; qu'en l'espèce, […]

 Lire la suite…
  • Associations de pêche et de pisciculture·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Pêche en eau douce·
  • Droit de pêche·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Collectivité locale·
  • Aménagement du territoire·
  • Pisciculture

2Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 27 juillet 2001, n° 217329
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 234-4 du code rural : "Le conseil supérieur de la pêche est consulté par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur les mesures législatives ou réglementaires concernant : ( …) c) Les conditions d'exercice de la pêche amateur et de la pêche professionnelle ; d) L'action des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels ( …)" ; qu'en l'espèce, […]

 Lire la suite…
  • Droit de pêche·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Collectivité locale·
  • Aménagement du territoire·
  • Pisciculture·
  • Conseil d'etat·
  • Octroi de subvention·
  • Eaux
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).