Article R234-5 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1398 du 27 décembre 1985 - art. 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R234-5

Entrée en vigueur le 29 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Modifié par : Décret n°2004-757 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 29 juillet 2004

Lorsqu'une personne qui détient des animaux appartenant à une des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine envisage de mener des essais de médicaments autres que ceux mentionnés à l'article R. 234-4, elle doit en faire la déclaration au préfet du département où l'essai est effectué. Cette déclaration indique les conditions dans lesquelles elle fera assurer, à ses frais, dans un établissement mentionné à l'article L. 226-9, la destruction des animaux objet de l'essai ainsi que de leurs produits.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de la déclaration et le délai dans lequel elle doit être adressée au préfet.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2004
Sortie de vigueur le 10 août 2017

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