Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments / Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages / Section 2 : Substances interdites ou réglementées / Sous-section 4 : Médicaments vétérinaires à base de substances réglementées
Article R234-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
>
Version07/08/2003
>
Version29/07/2004
>
Version22/04/2005
>
Version10/08/2017
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Modifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005
En application du 1° de l'article L. 214-1 du code de la consommation, il est interdit à tout détenteur d'animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine :
a) De détenir des médicaments vétérinaires contenant des substances bêta-agonistes susceptibles d'être utilisées aux fins de l'induction de la tocolyse chez les vaches parturientes ;
b) De détenir d'autres médicaments contenant des substances bêta-agonistes ou à effet anabolisant ou anticatabolisant, sauf en vue des usages prévus aux 1° et 2° du I de l'article D. 234-6 ;
c) De détenir des médicaments contenant de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés.
a) De détenir des médicaments vétérinaires contenant des substances bêta-agonistes susceptibles d'être utilisées aux fins de l'induction de la tocolyse chez les vaches parturientes ;
b) De détenir d'autres médicaments contenant des substances bêta-agonistes ou à effet anabolisant ou anticatabolisant, sauf en vue des usages prévus aux 1° et 2° du I de l'article D. 234-6 ;
c) De détenir des médicaments contenant de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.