Article R*234-9 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
>
Version07/08/2003
>
Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Décret n°85-1398 du 27 décembre 1985 - art. 8 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R234-9

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
Le conseil d'administration est également convoqué soit à la demande du ministre chargé de la pêche en eau douce soit, pour les questions relatives à la gestion de l'établissement, à la demande de la majorité des membres du conseil. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont inscrites à l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Les délibérations sont prises à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 7 août 2003

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 12 février 2003, 243170, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le quorum exigé par l'article R. 234-9 du code rural était réuni lorsque le conseil supérieur de la pêche, dans sa séance du 18 octobre 2001, a délibéré sur le projet d'arrêté ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il serait intervenu sur une procédure irrégulière doit être écarté ;

 Lire la suite…
  • Droit de pêche·
  • Associations·
  • Environnement·
  • Subvention·
  • Justice administrative·
  • Gestion des ressources·
  • Décret·
  • Légalité·
  • État·
  • Protection du patrimoine
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).