Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre IV : Organisation des pêcheurs / Section 1 : Conseil supérieur de la pêche / Sous-section 2 : Administration du conseil supérieur de la pêche / Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
Article R*234-9 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Le conseil d'administration est également convoqué soit à la demande du ministre chargé de la pêche en eau douce soit, pour les questions relatives à la gestion de l'établissement, à la demande de la majorité des membres du conseil. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont inscrites à l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Les délibérations sont prises à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 12 février 2003, 243170, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le quorum exigé par l'article R. 234-9 du code rural était réuni lorsque le conseil supérieur de la pêche, dans sa séance du 18 octobre 2001, a délibéré sur le projet d'arrêté ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il serait intervenu sur une procédure irrégulière doit être écarté ;
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