Article R*234-10 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
>
Version30/03/1993
>
Version07/08/2003
>
Version10/08/2017
>
Version30/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1398 du 27 décembre 1985 - art. 9 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R234-10

Entrée en vigueur le 30 mars 1993

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°93-741 du 29 mars 1993 - art. 3 () JORF 30 mars 1993

Le conseil d'administration délibère notamment sur les points suivants :
1° L'orientation de la politique du Conseil supérieur de la pêche, le projet d'établissement, les programmes pluriannuels d'activités et d'investissements ;
2° Le règlement intérieur. Ce règlement précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement des commissions du conseil d'administration appelées à préparer ses délibérations ;
3° Le programme annuel d'activités, le budget et les décisions modificatives ;
4° Les comptes financiers et l'affectation des résultats ;
5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
6° Le rapport annuel d'activités et le rapport annuel sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle, qui sont adressés au ministre chargé de la pêche en eau douce ;
7° Les emprunts ;
8° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
9° Les achats et les ventes d'immeubles, les constitutions d'hypothèques excédant un montant fixé par lui, les baux et locations d'une durée supérieure à neuf ans ;
10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
11° L'acceptation des dons et legs ;
12° Les actions en justice ;
13° L'organisation et les missions des délégations régionales du Conseil supérieur de la pêche ;
14° Les conditions générales d'attribution des aides et subventions.
Entrée en vigueur le 30 mars 1993
Sortie de vigueur le 7 août 2003

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).