Article R*234-11 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version04/11/1989
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Version30/03/1993
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Version07/08/2003
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Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1398 du 27 décembre 1985 - art. 10 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R234-11

Entrée en vigueur le 30 mars 1993

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°93-741 du 29 mars 1993 - art. 4 () JORF 30 mars 1993

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un mois à compter de leur réception par le ministre chargé de la pêche en eau douce, à moins que, dans ce délai, et à l'exception de celles mentionnées au 6° de l'article R. 234-10, le ministre n'y fasse opposition.
Toutefois, les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 3°, 4°, 8° et 14° de l'article R. 234-10 ne deviennent exécutoires qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la pêche en eau douce et par le ministre chargé du budget sauf opposition expresse de l'un d'entre eux. Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7° et 10° de l'article R. 234-10 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.
Le directeur général peut prendre les décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget ou du niveau des effectifs ni de virements de crédits entre la section de fonctionnement et les opérations en capital ou entre les chapitres du personnel et les chapitres de matériel. Ces décisions sont exécutoires après accord du contrôleur financier. Elles sont soumises pour information au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
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Entrée en vigueur le 30 mars 1993
Sortie de vigueur le 7 août 2003
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Décisions2


1CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 24 mars 2014, 13NC01121, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — comme l'indiquent les mentions du procès-verbal dressé le 28 avril 2011, le préfet de la Moselle a entendu intervenir dans le cadre des dispositions du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime qui concernent « le contrôle sanitaire des animaux et aliments » ; il devait donc respecter les dispositions des articles R. 234-11 et R. 234-12 dudit code ; or, le procès-verbal ne mentionne pas le lieu du prélèvement ; de plus, il n'a pas été mis à sa disposition un échantillon des prélèvements effectués ;

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  • Polices spéciales·
  • Pisciculture·
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  • Agro-alimentaire·
  • Poisson

2Tribunal administratif de Strasbourg, 10 avril 2013, n° 1104878
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 234-11 du code rural et de la pêche maritime : « Sauf impossibilité matérielle, tout prélèvement comporte trois échantillons. […]

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