Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments / Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages / Section 2 : Substances interdites ou réglementées / Sous-section 5 : Mesures de contrôle
Article R234-11 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Chaque échantillon est mis sous scellés, pourvu d'un numéro d'identification et accompagné d'une fiche de prélèvement comportant les mentions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Un échantillon est confié à la garde du propriétaire ou détenteur de l'animal ou du produit sur lequel le prélèvement a été effectué, sauf refus exprès qui doit être mentionné au procès-verbal défini à l'article R. 234-12. Le détenteur de cet échantillon ne peut en aucun cas modifier l'état de celui-ci.
Le deuxième échantillon est adressé pour analyse à un laboratoire agréé conformément à l'article L. 231-4.
Le dernier échantillon est conservé par l'agent qui a effectué le prélèvement.
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Décisions • 2
[…] — comme l'indiquent les mentions du procès-verbal dressé le 28 avril 2011, le préfet de la Moselle a entendu intervenir dans le cadre des dispositions du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime qui concernent « le contrôle sanitaire des animaux et aliments » ; il devait donc respecter les dispositions des articles R. 234-11 et R. 234-12 dudit code ; or, le procès-verbal ne mentionne pas le lieu du prélèvement ; de plus, il n'a pas été mis à sa disposition un échantillon des prélèvements effectués ;
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2. Tribunal administratif de Strasbourg, 10 avril 2013, n° 1104878
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 234-11 du code rural et de la pêche maritime : « Sauf impossibilité matérielle, tout prélèvement comporte trois échantillons. […]
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