Article R234-12 du Code rural (nouveau)

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Version07/08/2003
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Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1398 du 27 décembre 1985 - art. 11 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R234-12

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Les prélèvements d'échantillon font l'objet, sans délai, d'un procès-verbal comportant, outre l'exposé des faits motivant le prélèvement, les informations suivantes :
1° Date, heure et lieu du prélèvement ;
2° Numéro d'ordre du prélèvement ;
3° Nombre et numéros d'identification d'échantillons prélevés ;
4° Dénomination ou nature des échantillons prélevés ;
5° Quantités prélevées ;
6° Numéros de lots de fabrication, s'ils existent ;
7° Marques et étiquettes apposées sur l'emballage du produit objet du prélèvement, le cas échéant ;
8° Conditions de conservation des échantillons ;
9° Nom, prénom, profession et adresse du détenteur du produit objet du prélèvement, ainsi que, si le prélèvement a lieu en cours de transport, nom et domicile des personnes indiquées comme expéditeurs et destinataires ;
10° Nom, prénom, qualité et résidence administrative de l'agent ayant procédé au prélèvement et rédigé le procès-verbal.
Le détenteur de l'animal ou du produit ayant fait l'objet du prélèvement peut faire insérer les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 10 août 2017
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Décisions2


1CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 24 mars 2014, 13NC01121, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — comme l'indiquent les mentions du procès-verbal dressé le 28 avril 2011, le préfet de la Moselle a entendu intervenir dans le cadre des dispositions du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime qui concernent « le contrôle sanitaire des animaux et aliments » ; il devait donc respecter les dispositions des articles R. 234-11 et R. 234-12 dudit code ; or, le procès-verbal ne mentionne pas le lieu du prélèvement ; de plus, il n'a pas été mis à sa disposition un échantillon des prélèvements effectués ;

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  • Polices spéciales·
  • Pisciculture·
  • Police sanitaire·
  • Septicémie hémorragique virale·
  • Maladie des animaux·
  • Pêche maritime·
  • Aquaculture·
  • Procès-verbal·
  • Agro-alimentaire·
  • Poisson

2Tribunal administratif de Strasbourg, 10 avril 2013, n° 1104878
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] (4 e chambre) Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2011, présentée pour M. Y-Z X, demeurant 102 Barville-Haut à XXX, par M e Ludwig ; M. X demande au Tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2011 par laquelle le préfet de la Moselle a déclaré ses piscicultures atteintes de l'infection SHV ; M. X soutient que la décision ne respecte pas les dispositions de l'article R.. 234-12 du code rural et de la pêche maritime ; que le prélèvement effectué n'est déterminé ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2012, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

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