Article R*234-14 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
>
Version25/08/2000
>
Version06/07/2001
>
Version07/08/2003
>
Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Décret n°86-574 du 14 mars 1986 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Les gardes-pêche sont commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
Ils exercent les missions qui leur sont confiées par la loi.
Ils assurent sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la recherche et la constatation des infractions à la police de la pêche en eau douce.
Ils participent à :
- la surveillance du patrimoine naturel aquatique et des écosystèmes qui lui sont associés ;
- la réalisation de travaux et d'intervention techniques pour l'aménagement, la gestion et la mise en valeur piscicole des milieux naturels aquatiques et le développement de la pêche ;
- la collecte de renseignements sur l'état des milieux naturels aquatiques et des populations piscicoles, sur leur gestion et sur leur exploitation par la pêche dans le cadre de leur mission d'appui technique aux collectivités piscicoles et aux pouvoirs publics ainsi que dans celui de programmes d'études et de recherche ;
- l'enseignement, la formation, la vulgarisation et la promotion en matière de pêche, de protection et de gestion des ressources piscicoles et des milieux naturels aquatiques.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 25 août 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17 février 2010, 313977, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 234-14 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : (…) les gardes-pêche (…/…) assurent sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la recherche et la constatation des infractions à la police de la pêche en eau douce. / Ils participent à : /- la surveillance du patrimoine naturel aquatique et des écosystèmes qui lui sont associés ; / – la réalisation de travaux et d'intervention techniques pour l'aménagement, la gestion et la mise en valeur piscicole des milieux naturels aquatiques et le développement de la pêche ; […]

 Lire la suite…
  • Pêche·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Amende·
  • Conseil·
  • Eau douce·
  • Versement·
  • Annulation·
  • Appel·
  • Erreur de droit

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1999, 98-87.176, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 237-1, R. 234-2, R. 234-14, R. 234-15 du Code rural, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Conseil supérieur de la pêche·
  • Préjudice direct et personnel·
  • Action civile·
  • Gardes-pêche·
  • Préjudice·
  • Pêche·
  • Partie civile·
  • Constitution·
  • Mission·
  • Etablissement public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).