Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre IV : Organisation des pêcheurs / Section 1 : Conseil supérieur de la pêche / Sous-section 2 : Administration du conseil supérieur de la pêche / Paragraphe 3 : Les techniciens et les gardes-pêche
Article R*234-15-1 du Code rural (nouveau)Abrogé
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Version25/08/2000
Entrée en vigueur le 25 août 2000
Est créé par : Décret n°2000-793 du 24 août 2000 - art. 1 () JORF 25 août 2000
Est créé par : Décret n°2000-793 du 24 août 2000 - art. 4 () JORF 25 août 2000
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche fixe la résidence administrative des agents mentionnés à l'article R. 234-14. Il peut leur être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.
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