Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre IV : Organisation des pêcheurs / Section 1 : Conseil supérieur de la pêche / Sous-section 2 : Administration du conseil supérieur de la pêche / Paragraphe 3 : Les techniciens et les gardes-pêche
Article R*234-15-2 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2000
Entrée en vigueur le 25 août 2000
Est créé par : Décret n°2000-793 du 24 août 2000 - art. 4 () JORF 25 août 2000
Est créé par : Décret n°2000-793 du 24 août 2000 - art. 1 () JORF 25 août 2000
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Les agents mentionnés à l'article R. 234-14 sont dotés par le Conseil supérieur de la pêche des équipements et des effets d'habillement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. Lorsqu'ils cessent leurs fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.