Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre IV : Organisation des pêcheurs / Section 1 : Conseil supérieur de la pêche / Sous-section 2 : Administration du conseil supérieur de la pêche / Paragraphe 3 : Les techniciens et les gardes-pêche
Article R*234-15-3 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2000
Entrée en vigueur le 25 août 2000
Est créé par : Décret n°2000-793 du 24 août 2000 - art. 1 () JORF 25 août 2000
Est créé par : Décret n°2000-793 du 24 août 2000 - art. 4 () JORF 25 août 2000
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Les agents du Conseil supérieur de la pêche mentionnés à l'article R. 234-15 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipements et armements qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement.
En cas de cessation provisoire ou définitive de fonctions, ils les restituent, ainsi que les munitions dont ils ont été dotés.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
En cas de cessation provisoire ou définitive de fonctions, ils les restituent, ainsi que les munitions dont ils ont été dotés.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
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