Article R*234-15-3 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R234-15-3

Entrée en vigueur le 25 août 2000

Est créé par : Décret n°2000-793 du 24 août 2000 - art. 1 () JORF 25 août 2000

Est créé par : Décret n°2000-793 du 24 août 2000 - art. 4 () JORF 25 août 2000

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Les agents du Conseil supérieur de la pêche mentionnés à l'article R. 234-15 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipements et armements qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement.
En cas de cessation provisoire ou définitive de fonctions, ils les restituent, ainsi que les munitions dont ils ont été dotés.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
Entrée en vigueur le 25 août 2000
Sortie de vigueur le 7 août 2003

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).