Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre IV : Organisation des pêcheurs / Section 2 : Pêche de loisir
Article R*234-29 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Les associations agréées de pêche et de pisciculture ayant moins de 250 membres actifs ont un délégué : le président ou son représentant, qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association.
Les associations de 251 à 1 000 membres actifs ont deux délégués :
le président ou son représentant, qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association, et un représentant élu.
Les associations de plus de 1 000 membres actifs ont, outre ces deux délégués, un délégué supplémentaire par millier de membres actifs. Toutefois, aucune association ne peut avoir plus de 12 délégués.
Les délégués non présidents et leurs suppléants sont élus par l'assemblée générale des membres actifs de leur association.
Les associations de 251 à 1 000 membres actifs ont deux délégués :
le président ou son représentant, qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association, et un représentant élu.
Les associations de plus de 1 000 membres actifs ont, outre ces deux délégués, un délégué supplémentaire par millier de membres actifs. Toutefois, aucune association ne peut avoir plus de 12 délégués.
Les délégués non présidents et leurs suppléants sont élus par l'assemblée générale des membres actifs de leur association.
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