Article R*235-7-1 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version18/08/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R235-7-1

Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est créé par : Décret n°93-1006 du 11 août 1993 - art. 2 () JORF 18 août 1993

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Les licences sont délivrées aux pêcheurs professionnels par le préfet après avis de la commission départementale ou interdépartementale des structures de la pêche professionnelle en eau douce prévue à l'article R. 235-13-1 du présent code.
Les licences sont nominatives. Elles sont délivrées pour cinq ans et font l'objet d'un renouvellement général. Toutefois, leur date d'expiration peut être prorogée d'un an dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 235-8. Le prix de chaque licence est fixé et révisé par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
Les demandes de licences de pêche professionnelle doivent comporter tous les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation de la pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
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Entrée en vigueur le 18 août 1993
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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