Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre V : Droit de pêche / Section 1 : Droit de pêche de l'Etat / Sous-section 1 : Conditions générales d'exploitation
Article R*235-13 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Cette commission est également consultée sur les modifications susceptibles d'être apportées chaque année au nombre de licences pouvant être délivrées sur chaque lot, ainsi qu'au nombre et à la nature des engins et filets dont l'emploi est autorisé par ces licences.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, du 21 décembre 1994, inédit au recueil Lebon
Il résulte des dispositions précitées du code rural que s'il appartient au préfet de fixer, dans chaque département, après avis de la commission technique départementale de la pêche, dont le rôle est défini à l'article R. 235-13 du code rural, le nombre et la nature des engins et filets dont l'emploi est autorisé pour les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs titulaires d'une licence, dans les eaux de 2 e catégorie du domaine public fluvial, il n'a pas compétence pour rendre obligatoire la présence du propriétaire d'une licence à proximité des engins et filets autorisés, […]
Lire la suite…- Droit de pêche·
- Agriculture