Article R*235-13 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version07/08/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Décret n°87-719 du 28 août 1987 - art. 13 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R235-13

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Une commission dénommée commission technique départementale de la pêche, dont la composition est fixée par arrêté interministériel, est consultée par le préfet sur les modalités du lotissement et les clauses particulières à chaque lot.
Cette commission est également consultée sur les modifications susceptibles d'être apportées chaque année au nombre de licences pouvant être délivrées sur chaque lot, ainsi qu'au nombre et à la nature des engins et filets dont l'emploi est autorisé par ces licences.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, du 21 décembre 1994, inédit au recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions précitées du code rural que s'il appartient au préfet de fixer, dans chaque département, après avis de la commission technique départementale de la pêche, dont le rôle est défini à l'article R. 235-13 du code rural, le nombre et la nature des engins et filets dont l'emploi est autorisé pour les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs titulaires d'une licence, dans les eaux de 2 e catégorie du domaine public fluvial, il n'a pas compétence pour rendre obligatoire la présence du propriétaire d'une licence à proximité des engins et filets autorisés, […]

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  • Droit de pêche·
  • Agriculture
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