Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre V : Droit de pêche / Section 1 : Droit de pêche de l'Etat / Sous-section 1 : Conditions générales d'exploitation
Article R*235-13-1 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/08/1993
Entrée en vigueur le 18 août 1993
Est créé par : Décret n°93-1006 du 11 août 1993 - art. 4 () JORF 18 août 1993
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Une commission dénommée commission départementale ou interdépartementale des structures de la pêche professionnelle en eau douce, dont la composition est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine, est consultée par le préfet sur les demandes présentées par toute personne qui désire obtenir la location d'un ou de plusieurs lots pour y exercer la pêche professionnelle, ou l'attribution d'une licence de pêche professionnelle.
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