Article R*235-14 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version04/11/1989
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Version07/08/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Décret n°87-719 du 28 août 1987 - art. 14 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R235-14

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

A l'occasion de chaque renouvellement général des locations, le préfet établit la liste des lots, quel que soit l'organisme ou la collectivité gestionnaire du cours d'eau.
Il détermine également les clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l'exploitation de chaque lot, après avis, le cas échéant, de l'organisme ou de la collectivité gestionnaire. Ces clauses ont notamment pour objet :
1° La désignation des lots où l'exercice de la pêche aux engins et aux filets est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des ressources piscicoles ;
2° L'indication, pour les lots mentionnés au 1°, du mode d'exploitation retenu, par voie de location ou de licences, et le nombre maximum de licences de chaque catégorie ;
3° Les restrictions apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets ;
4° La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit ;
5° L'indication, pour les lots mentionnés à l'article R. 235-6, du nombre maximum de licences pouvant être attribuées ;
6° L'indication, pour l'ensemble des lots, du prix de base des loyers de la pêche aux lignes et, s'il y a lieu, de la pêche aux engins, ainsi que du prix des licences.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, du 21 décembre 1994, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Illégalité de l'article des clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, prévoyant la présence obligatoire du titulaire de la licence à proximité de l'un ou l'autre engin. Aux termes de l'article R. 235-14 du code rural : "A l'occasion de chaque renouvellement général des locations, le préfet … détermine … les clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l'exploitation de chaque lot … Ces clauses ont notamment pour objet : – 1° La désignation des lots où l'exercice de la pêche aux engins et aux filets est jugée nécessaire à une gestion rationnelle des ressources piscicoles ; – 2° L'indication, […]

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  • Droit de pêche·
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