Article R*235-17 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version18/08/1993
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Version07/08/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R235-17

Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°93-1006 du 11 août 1993 - art. 6 () JORF 18 août 1993

Ne peuvent être accueillies que les demandes présentées par une association ou un pêcheur professionnel en mesure de satisfaire aux obligations de gestion piscicole et de contribuer à la répression du braconnage.
En outre, le pêcheur professionnel doit présenter les garanties de solvabilité suffisantes et n'avoir pas fait l'objet, au cours des trois années précédentes, d'une condamnation pour infraction à la police de la pêche en eau douce.
Le rejet éventuel de ces demandes est prononcé par décision motivée du préfet et notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Entrée en vigueur le 18 août 1993
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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