Article R*235-19 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version04/11/1989
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Version18/08/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R235-19

Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°93-1006 du 11 août 1993 - art. 8 () JORF 18 août 1993

Les lots qui n'ont pas été loués à l'amiable font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer toutes les personnes ayant présenté une demande recevable en application de l'article R. 235-17.
Toutefois, lorsqu'un lot déterminé a fait l'objet de plusieurs demandes recevables en application de l'article R. 235-17, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes, sous réserve des dispositions de l'article R. 235-18-1.
Si une association agréée de pêche et de pisciculture candidate à l'adjudication restreinte du droit de pêche aux lignes est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence, moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée.
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Entrée en vigueur le 18 août 1993
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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