Article R*235-20 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version04/11/1989
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Version18/08/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R235-20

Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°93-1006 du 11 août 1993 - art. 9 () JORF 18 août 1993

Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux lignes est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou faire l'objet à tout moment d'une location amiable, notamment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 235-3.
Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux engins et aux filets est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou exploité par attribution de licences au profit des membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaines public. Le droit de pêche aux engins et aux filets peut aussi à tout moment être loué à un pêcheur professionnel dans les conditions fixées à l'article R. 235-17 pour la durée de la location restant à courir.
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Entrée en vigueur le 18 août 1993
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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