Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre V : Droit de pêche / Section 3 : Droit de passage / Sous-section 1 : Subvention directe à un propriétaire riverain
Article R*235-30 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/12/1999
Entrée en vigueur le 10 décembre 1999
Est créé par : Décret n°99-1033 du 3 décembre 1999 - art. 2 () JORF 10 décembre 1999
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Le préfet informe de cette demande une association de pêche et de pisciculture du département ou, à défaut, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence au modèle prévu par l'article R. 235-34.
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