Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre V : Droit de pêche / Section 3 : Droit de passage / Sous-section 3 : Dispositions diverses
Article R*235-35 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/12/1999
Entrée en vigueur le 10 décembre 1999
Est créé par : Décret n°99-1033 du 3 décembre 1999 - art. 1 (V) JORF 10 décembre 1999
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, qui ne laisse pas à l'usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues à l'article L. 235-9 sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
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