Article R*236-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2000
>
Version22/12/2002
>
Version07/08/2003
>
Version02/07/2012

Entrée en vigueur le 29 décembre 2000

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret 94-1123 1994-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Modifié par : Décret n°2000-1303 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 29 décembre 2000

Modifié par : Décret 93-27 1993-01-08 art. 1 JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

Modifié par : Décret 98-1193 1998-12-24 art. 1 JORF 26 décembre 1998

Modifié par : Décret 92-2 1992-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1992 en vigueur le 1er janvier 1992

Modifié par : Décret 90-1164 1990-12-21 art. 1 JORF 29 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Modifié par : Décret 99-1170 1999-12-29 art. 1 JORF 30 décembre 1999

Modifié par : Décret 97-1267 1997-12-29 art. 1 JORF 30 décembre 1997

Modifié par : Décret 96-1173 1996-12-26 art. 1 JORF 29 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

Modifié par : Décret 93-1350 1993-12-29 art. 1 JORF 30 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Modifié par : Décret 95-1400 1995-12-29 art. 1 JORF 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

Les taux de la taxe piscicole due par les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture, des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce ainsi que par les personnes qui pratiquent la capture du poisson à l'aide de lignes dans les piscicultures créées à des fins de valorisation touristique sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année 2001 :
1° Pêcheurs professionnels à temps plein ou partiel, notamment les adjudicataires, cofermiers et titulaires de licences de pêche professionnelle sur les eaux du domaine public : 880 F ;
2° Pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, compagnons des pêcheurs professionnels mentionnés au 1° : 170 F ;
3° Autres pêcheurs amateurs dans les eaux de 2e catégorie :
a) Pêcheurs aux lignes, à la vermée, à l'exception des modes de pêche mentionnés au 3° (b) : 90 F (taxe réduite) ;
b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou artificiel, à la balance à écrevisses ou à crevettes et aux engins prévus à l'article R. 236-30, pêcheurs aux engins et aux filets dans les cours d'eau non domaniaux, personnes pratiquant la pêche de la carpe de nuit, pêcheurs de grenouilles : 170 F (taxe complète) ou une taxe réduite (90 F) et une taxe complémentaire au taux de 80 F ;
4° Pêcheurs amateurs dans les eaux de 1re catégorie : 170 F (taxe complète) ou une taxe réduite (90 F) et une taxe complémentaire au taux de 80 F ;
5° Pêcheurs amateurs de moins de seize ans au 1er janvier de l'année, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, quel que soit le mode de pêche, sans préjudice de celui prévu à l'article L. 436-2 du code de l'environnement :
60 F ;
6° Personnes pratiquant la capture du poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique en application de l'article L. 431-6 du code de l'environnement, à l'exception de la personne physique propriétaire du plan d'eau : 60 F ;
7° Pêcheurs amateurs, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche Vacances :
60 F ;
8° Pêcheurs amateurs dans les cours d'eau de 2e catégorie et dans les plans d'eau de 1re et de 2e catégorie, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche à la journée : 15 F.
Les pêcheurs appartenant à plusieurs des catégories mentionnées ci-dessus ne sont assujettis que pour le montant de la taxe dont le taux est le plus élevé.
Tout pêcheur amateur qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 150 F.
Tout pêcheur professionnel qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 200 F.
Tout pêcheur professionnel de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 1 300 F.
Tout pêcheur amateur de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 250 F.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2000
Sortie de vigueur le 5 janvier 2002

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 30 juillet 1997, 164406, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 4 et 6 du décret n° 94-978 du 10 novembre 1994 en tant que l'article 4 fixe la période d'ouverture de la pêche à l'ombre commun dans les eaux de première catégorie, du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre et que l'article 6 abroge l'article R. 236-10 du nouveau code rural ;

 Lire la suite…
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Pêche en eau douce·
  • Contrôle normal·
  • Procédure·
  • Pêcheur·
  • Protection du patrimoine·
  • Vienne·
  • Décret

2Tribunal administratif de Toulouse, 12 mars 2014, n° 1003324
Rejet

[…] — qu'avant d'autoriser l'exportation des animaux vers la Roumanie, l'administration était tenue, en application des dispositions des articles L. 236-5 et suivants et R. 236-1 et suivants du code rural, de s'assurer de la conformité sanitaire des animaux ;

 Lire la suite…
  • Animaux·
  • Ovin·
  • Vétérinaire·
  • Caprin·
  • Vaccination·
  • Certificat d'exportation·
  • Roumanie·
  • Service·
  • Erreur·
  • Règlement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).