Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche / Section 1 : Dispositions générales
Article R*236-3 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 1998
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°98-157 du 11 mars 1998 - art. 1 () JORF 12 mars 1998
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de pêcher sans être porteur du document justifiant de sa qualité de membre d'une association agréée et du paiement de la taxe piscicole, et valable pour le temps, le lieu et le mode de pêche pratiqué.
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[…] La contravention de non-paiement de la taxe piscicole annuelle prévue par l'article L. 236-1 du Code rural est caractérisée dès qu'il n'est pas justifié du règlement de cette taxe suivant les modalités prescrites par les articles L. 236-3 et R. 236-2 du même Code. L'article 1680 du Code général des impôts n'étant pas applicable à la taxe piscicole, le paiement en argent à la caisse du comptable du Trésor n'est pas libératoire.
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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 2002, 01-86.626, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 231-3, L. 236-1 du Code rural, devenus L. 431-3, L. 436-1 du Code de l'environnement, R. 236-3 du Code rural, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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