Article R*236-3 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
>
Version01/01/1995
>
Version12/03/1998
>
Version07/08/2003
>
Version30/12/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R236-3

Entrée en vigueur le 12 mars 1998

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°98-157 du 11 mars 1998 - art. 1 () JORF 12 mars 1998

Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans avoir la qualité de membre d'une association agréée prévue à l'article L. 236-1 ou sans avoir acquitté la taxe piscicole prévue au même article.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de pêcher sans être porteur du document justifiant de sa qualité de membre d'une association agréée et du paiement de la taxe piscicole, et valable pour le temps, le lieu et le mode de pêche pratiqué.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 mars 1998
Sortie de vigueur le 7 août 2003

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 1995, 93-85.409, Publié au bulletin
Rejet

[…] La contravention de non-paiement de la taxe piscicole annuelle prévue par l'article L. 236-1 du Code rural est caractérisée dès qu'il n'est pas justifié du règlement de cette taxe suivant les modalités prescrites par les articles L. 236-3 et R. 236-2 du même Code. L'article 1680 du Code général des impôts n'étant pas applicable à la taxe piscicole, le paiement en argent à la caisse du comptable du Trésor n'est pas libératoire.

 Lire la suite…
  • Article 11·
  • Obligation d'adhérer à une association agréée·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Paiement en espèces auprès du trésor public·
  • Liberté de réunion et d'association·
  • Contravention de non-paiement·
  • Caractère libératoire·
  • Contravention de non·
  • Pêche en eau douce·
  • Pêche fluviale

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 2002, 01-86.626, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 231-3, L. 236-1 du Code rural, devenus L. 431-3, L. 436-1 du Code de l'environnement, R. 236-3 du Code rural, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Étang·
  • Eaux·
  • Pêche·
  • Milieu aquatique·
  • Communication·
  • Plan·
  • Drainage·
  • Partie civile·
  • Aval·
  • Protection
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).