Article R236-4 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version01/01/1995
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Version07/08/2003
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Version30/12/2009

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Les centres d'abattages et établissements mentionnés à l'article R. 231-20 sont soumis à l'obligation d'obtenir un agrément en vue de l'exportation de la totalité ou d'une partie de leur production.
L'agrément est délivré par le préfet du département du siège de l'établissement, dans des conditions déterminées par les arrêtés prévus à l'article R. 236-6 qui tiendront compte notamment des normes sanitaires et qualitatives demandées par les pays importateurs.
Les denrées présentées à l'exportation et provenant d'un centre d'abattage ou d'un établissement soumis à agrément doivent comporter une estampille apposée par le service vétérinaire ou par le service compétent relevant du ministre chargé des pêches maritimes ou être accompagnées d'un document délivré par ces services. Les arrêtés prévus au deuxième alinéa du présent article pourront imposer la double obligation de l'estampille et du document d'accompagnement.
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 30 décembre 2009

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 6ème chambre, 1er juillet 2022, n° 2003760
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable : " Pour être destinées aux échanges ou exportées, […] Aux termes de l'article L. 236-2-1 de ce code dans sa rédaction applicable : » L'exercice des missions de certification officielle, l'établissement et la délivrance des certificats et documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 236-2 sont assurés par : / a) Les agents mentionnés au V de l'article L. 231-2 ; / b) Les vétérinaires mandatés à cet effet en application de l'article L. 203-8. () « . L'article R. 236-4 du même code dispose que : » () II.- Les animaux, les produits d'origine animale, […]

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