Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments / Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations / Section 2 : Les importations et exportations / Sous-section 4 : Exportations d'animaux, de produits d'origine animale ou de denrées alimentaires en contenant ou d'aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale
Article R236-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
I.-Les établissements mentionnés à l'article R. 233-4 peuvent être soumis à l'obligation d'obtenir un agrément en vue de l'exportation de tout ou partie de leur production, selon des modalités définies par les pays tiers importateurs.
II.-Les animaux, les produits d'origine animale, les denrées alimentaires en contenant et les aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale présentés à l'exportation sont accompagnés d'un document délivré par le vétérinaire officiel lorsque les pays tiers importateurs l'exigent. La délivrance de ces documents d'accompagnement est subordonnée au respect des exigences définies par les pays tiers importateurs ainsi qu'à celles définies en application du III.
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 6ème chambre, 1er juillet 2022, n° 2003760
[…] Aux termes de l'article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable : " Pour être destinées aux échanges ou exportées, […] Aux termes de l'article L. 236-2-1 de ce code dans sa rédaction applicable : » L'exercice des missions de certification officielle, l'établissement et la délivrance des certificats et documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 236-2 sont assurés par : / a) Les agents mentionnés au V de l'article L. 231-2 ; / b) Les vétérinaires mandatés à cet effet en application de l'article L. 203-8. () « . L'article R. 236-4 du même code dispose que : » () II.- Les animaux, les produits d'origine animale, […]
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