Article R*236-7 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1995

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 5 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :
1° La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du troisième samedi d'avril au 31 décembre, inclus ;
2° La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au 31 décembre, inclus ;
3° La pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer, ainsi que la pêche de la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou les parties de cours d'eau classés à saumon ou à truite de mer, qui sont autorisées durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Sortie de vigueur le 9 juillet 2002
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Nallet Henri · Questions parlementaires · 19 janvier 1998

Henri Nallet attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur le champ d'application des articles R. 236-7 et R. 236 54/1 du code rural, qui interdisent la pêche en eau douce durant certaines périodes de l'année. En effet, selon les dispositions prévues par ces articles, les propriétaires d'étang eux-mêmes sont soumis aux périodes d'interdiction. En conséquence, ils commettent au regard de la loi une infraction lorsqu'ils pêchent sur leur propriété durant ces périodes et peuvent être condamnés à une peine d'amende. […] Il lui demande donc si elle envisage de reconsidérer l'application des articles R. 236-7 et R. 236 54/1 du code rural aux propriétaires d'étang afin que ceux-ci puissent pêcher librement sur leur propriété.

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