Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments / Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations / Section 3 : Les échanges intracommunautaires / Sous-section 2 : Mesures particulières applicables aux coquillages et crustacés marins
Article R236-7 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version17/12/1989
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Version01/01/1995
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Version09/07/2002
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Version07/08/2003
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Les mesures destinées à éviter la propagation des maladies affectant les mollusques ou les crustacés marins vivants à l'occasion des échanges dont ils sont l'objet sur le territoire de la Communauté européenne ou de leur importation et entraînant leur transfert et leur réimmersion sont fixées par la présente sous-section. Il s'applique aux mollusques et aux crustacés marins vivants provenant d'une exploitation d'aquaculture et à ceux d'origine sauvage destinés à une telle exploitation, y compris les gamètes, les oeufs et les larves.
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des dispositions communautaires ou nationales relatives à la protection de la santé humaine.
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des dispositions communautaires ou nationales relatives à la protection de la santé humaine.
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Décision • 0
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Henri Nallet attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur le champ d'application des articles R. 236-7 et R. 236 54/1 du code rural, qui interdisent la pêche en eau douce durant certaines périodes de l'année. En effet, selon les dispositions prévues par ces articles, les propriétaires d'étang eux-mêmes sont soumis aux périodes d'interdiction. En conséquence, ils commettent au regard de la loi une infraction lorsqu'ils pêchent sur leur propriété durant ces périodes et peuvent être condamnés à une peine d'amende. […] Il lui demande donc si elle envisage de reconsidérer l'application des articles R. 236-7 et R. 236 54/1 du code rural aux propriétaires d'étang afin que ceux-ci puissent pêcher librement sur leur propriété.
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