Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments / Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations / Section 3 : Les échanges intracommunautaires / Sous-section 2 : Mesures particulières applicables aux coquillages et crustacés marins
Article R236-8 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version09/07/2002
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Version07/08/2003
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Ne peuvent, après avoir été retirés de leur milieu d'origine, être immergés de nouveau dans une zone ou une exploitation indemne et être mis sur le marché, que les mollusques ou les crustacés marins vivants mentionnés à l'article R. 236-7 et répondant aux conditions suivantes :
1° Ne présenter aucun signe clinique de maladie ;
2° Ne pas être destinés à la destruction s'inscrivant dans le cadre d'un plan d'éradication d'une maladie ;
3° Ne pas provenir d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des raisons de police sanitaire, ni avoir été en contact avec les produits d'une telle exploitation.
La liste des maladies et des espèces sensibles à ces maladies est fixée à l'annexe II du présent livre.
En outre, les mollusques et les crustacés marins vivants sensibles aux maladies mentionnées à l'annexe II précitée doivent provenir d'une zone ou d'une exploitation indemne au sens de la présente sous-section.
1° Ne présenter aucun signe clinique de maladie ;
2° Ne pas être destinés à la destruction s'inscrivant dans le cadre d'un plan d'éradication d'une maladie ;
3° Ne pas provenir d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des raisons de police sanitaire, ni avoir été en contact avec les produits d'une telle exploitation.
La liste des maladies et des espèces sensibles à ces maladies est fixée à l'annexe II du présent livre.
En outre, les mollusques et les crustacés marins vivants sensibles aux maladies mentionnées à l'annexe II précitée doivent provenir d'une zone ou d'une exploitation indemne au sens de la présente sous-section.
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