Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments / Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations / Section 3 : Les échanges intracommunautaires / Sous-section 2 : Mesures particulières applicables aux coquillages et crustacés marins
Article R236-10 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
3e renouvellement de l'eau destinée au transport doit être effectué dans des installations agréées par le préfet du département (direction départementale des affaires maritimes) dont relèvent ces installations. L'eau utilisée pour le chargement doit présenter des qualités telles que l'état sanitaire des espèces transportées ne soit pas affecté. Les installations doivent comporter des dispositifs évitant toute contamination du milieu d'immersion soit en permettant une désinfection de l'eau, soit en veillant à ce qu'un épandage de cette eau ne puisse en aucun cas entraîner un déversement direct dans des eaux libres.
Toute personne effectuant le transport à destination d'une zone ou d'une exploitation indemne de l'une des espèces sensibles ou de l'une des espèces susceptibles de transmettre l'une des maladies mentionnées à l'annexe II du présent livre doit être munie d'un document de transport attestant que ces espèces proviennent d'une zone ou d'une exploitation indemne.
En ce qui concerne l'importation des espèces sensibles ou d'espèces susceptibles de transmettre les maladies mentionnées à l'annexe II du présent livre, originaires d'un pays tiers, les lots importés doivent être accompagnés d'un certificat établi par le service officiel de l'Etat exportateur.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 30 juillet 1997, 164406, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 4 et 6 du décret n° 94-978 du 10 novembre 1994 en tant que l'article 4 fixe la période d'ouverture de la pêche à l'ombre commun dans les eaux de première catégorie, du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre et que l'article 6 abroge l'article R. 236-10 du nouveau code rural ;
Lire la suite…- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
- Agriculture, chasse et pêche·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Pêche en eau douce·
- Contrôle normal·
- Procédure·
- Pêcheur·
- Protection du patrimoine·
- Vienne·
- Décret