Article R236-10 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
>
Version07/08/2003

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Les mollusques et les crustacés doivent être acheminés dans les délais les plus brefs vers le lieu de destination à l'aide de moyens de transport préalablement désinfectés.
3e renouvellement de l'eau destinée au transport doit être effectué dans des installations agréées par le préfet du département (direction départementale des affaires maritimes) dont relèvent ces installations. L'eau utilisée pour le chargement doit présenter des qualités telles que l'état sanitaire des espèces transportées ne soit pas affecté. Les installations doivent comporter des dispositifs évitant toute contamination du milieu d'immersion soit en permettant une désinfection de l'eau, soit en veillant à ce qu'un épandage de cette eau ne puisse en aucun cas entraîner un déversement direct dans des eaux libres.
Toute personne effectuant le transport à destination d'une zone ou d'une exploitation indemne de l'une des espèces sensibles ou de l'une des espèces susceptibles de transmettre l'une des maladies mentionnées à l'annexe II du présent livre doit être munie d'un document de transport attestant que ces espèces proviennent d'une zone ou d'une exploitation indemne.
En ce qui concerne l'importation des espèces sensibles ou d'espèces susceptibles de transmettre les maladies mentionnées à l'annexe II du présent livre, originaires d'un pays tiers, les lots importés doivent être accompagnés d'un certificat établi par le service officiel de l'Etat exportateur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 7 novembre 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 30 juillet 1997, 164406, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 4 et 6 du décret n° 94-978 du 10 novembre 1994 en tant que l'article 4 fixe la période d'ouverture de la pêche à l'ombre commun dans les eaux de première catégorie, du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre et que l'article 6 abroge l'article R. 236-10 du nouveau code rural ;

 Lire la suite…
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Pêche en eau douce·
  • Contrôle normal·
  • Procédure·
  • Pêcheur·
  • Protection du patrimoine·
  • Vienne·
  • Décret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).