Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Temps et heures d'interdiction / Paragraphe 1 : Temps d'interdiction
Article R*236-11 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version01/01/1995
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Version07/08/2003
Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 7 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
La pêche des écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) et à pattes grêles (Astacus leptodactylus) est autorisée pendant une période de dix jours consécutifs commençant le quatrième samedi de juillet.
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