Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Temps et heures d'interdiction / Paragraphe 2 : Heures d'interdiction
Article R236-20 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version17/12/1989
Entrée en vigueur le 17 décembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°89-898 du 14 décembre 1989 - art. 3 () JORF 17 décembre 1989
Les membres des associations agréées départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent placer, manoeuvrer et relever leurs filets et engins deux heures avant le lever du soleil et deux heures après son coucher, ou à toute heure dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 236-19.
Les autres pêcheurs ne peuvent placer, manoeuvrer ou relever leurs filets et engins que pendant les heures où la pêche est autorisée en application des dispositions des articles R. 236-18 et R. 236-19.
Les autres pêcheurs ne peuvent placer, manoeuvrer ou relever leurs filets et engins que pendant les heures où la pêche est autorisée en application des dispositions des articles R. 236-18 et R. 236-19.
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